1. L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
Arrêté du 4 octobre 2010 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 août 2011.
TexteArrêté du 4 octobre 2010
RattachementSECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
IdentifiantLEGIARTI000024441032
Texte parentLEGITEXT000023102368
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.