1. Des appareils de détection indiquant la direction du vent, visibles de jour comme de nuit, sont mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement ou de perte de confinement.
Arrêté du 4 octobre 2010 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 6 août 2011.
TexteArrêté du 4 octobre 2010
RattachementSECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024441067
Texte parentLEGITEXT000023102368
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