Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
Rattachement
Sous-section VI-1 : Connaissance des risques et des installations
  1. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES
  2. Sous-section VI-1 : Connaissance des risques et des installations
IdentifiantLEGIARTI000045469034
Texte parentLEGITEXT000023102368
Référencearticle 50 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Etat des matières stockées-dispositions spécifiques.

2. Le présent article est applicable aux installations relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement ainsi qu'aux installations soumises à autorisation au titre de l'une des rubriques 1436,2718,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748 de la nomenclature des installations classées.

3. L'état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :

4. 1. Servir aux besoins de la gestion d'un évènement accidentel ; en particulier cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

5. Pour les matières dangereuses, devront figurer a minima les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.

6. Pour les produits, matières ou déchets, autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.

7. Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance.

8. 2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.

9. L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, d'accident, de pertes d'utilité ou de tout autre évènement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.

10. Pour les matières dangereuses, cet état est mis à jour a minima de manière quotidienne.

11. Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.

12. L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.

13. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Numérotation : Avant le 4 avril 2022, ce texte figurait à l'article 47 (Arrêté du 28 février 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045469034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.