Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
RattachementSECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000023102378
Texte parentLEGITEXT000023102368
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article sont applicables aux ouvrages suivants :

2. ― les massifs des réservoirs visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté ainsi que les massifs des réservoirs visés par l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé d'une capacité équivalente supérieure à 10 m ³ ; et

3. ― les cuvettes de rétention mises en place pour prévenir les accidents et les pollutions accidentelles susceptibles d'être générés par les équipements visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté ainsi que les réservoirs visés par l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé d'une capacité équivalente supérieure à 10 m ³ ; et

4. ― les structures supportant les tuyauteries inter-unités visées à l'article 5 du présent arrêté ; et

5. ― les caniveaux en béton et les fosses humides d'unités de fabrication véhiculant lors du fonctionnement normal de l'installation des produits agressifs pour l'ouvrage et pour lesquels la dégradation de l'ouvrage serait susceptible de générer un accident de gravité importante.

6. L'exploitant réalise un état initial de l'ouvrage à partir du dossier d'origine de l'ouvrage, de ses caractéristiques de construction, de l'historique des interventions réalisées sur l'ouvrage (contrôle initial, inspections, maintenance et réparations éventuelles) lorsque ces informations existent.

7. A l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection de l'ouvrage.

8. L'état initial, le programme de surveillance et le plan de surveillance sont établis soit selon les recommandations d'un des guides professionnels mentionnés à l'article 8, soit selon une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.

9. Pour les ouvrages mis en service avant le 1er janvier 2011 :

10. S'agissant des massifs des réservoirs et des cuvettes de rétention :

11. ― l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2011 ;

12. ― le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2012.

13. S'agissant des supports supportant les tuyauteries, les caniveaux et les fosses humides :

14. ― l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2012 ;

15. ― le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2013.

16. Pour les ouvrages mis en service à compter du 1er janvier 2011, l'état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023102378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.