1. Le remettant ayant reçu délégation permanente ou délégué à cet effet doit lui-même être décoré dans un ordre national ou décoré de la médaille de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon au moins équivalent.
Arrêté du 4 novembre 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.
TexteArrêté du 4 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023102458
Texte parentLEGITEXT000023102452
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