Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2010 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1424 du 18 novembre 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES MENTIONNEES AUX III, IV ET V DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 27 MAI 2009 SUSVISEE
IdentifiantLEGIARTI000023106017
Texte parentLEGITEXT000023106004
Référencearticle 1 du décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 (version du 20 novembre 2010)Légifrance →
1. Les aides définies à l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée sont versées aux personnes répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en application du second alinéa du II dudit article, sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien en classe économique ou équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à l'ensemble des passagers.
2. Pour les bénéficiaires du passeport-mobilité études ou du passeport-mobilité formation professionnelle, le retour du déplacement aidé ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois après la fin de la formation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1803-1 du Code des transports.
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