Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2010 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1424 du 18 novembre 2010
RattachementTITRE IV : PASSEPORT MOBILITE FORMATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000023106025
Texte parentLEGITEXT000023106004
Référencearticle 5 du décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 (version du 20 novembre 2010)Légifrance →

1. L'aide prévue au V de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :

2. ― le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée « mobilité formation emploi » ;

3. ― le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, dénommée « allocation complémentaire de mobilité » ;

4. ― l'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée « allocation d'installation » ;

5. ― le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;

6. ― le versement d'une aide financière au déplacement.

7. Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1803-6 du Code des transports.

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