Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2010 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1424 du 18 novembre 2010
RattachementTITRE IV : PASSEPORT MOBILITE FORMATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000023106029
Texte parentLEGITEXT000023106004
Référencearticle 7 du décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 (version du 20 novembre 2010)Légifrance →
1. L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
2. Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme.
3. Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1803-8 du Code des transports.
Aller plus loin
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