Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2010 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1424 du 18 novembre 2010
RattachementTITRE IV : PASSEPORT MOBILITE FORMATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000023106031
Texte parentLEGITEXT000023106004
Référencearticle 8 du décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 (version du 20 novembre 2010)Légifrance →
1. L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
2. ― au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
3. ― au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
4. ― par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
5. ― par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
6. Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
7. ― stagiaires de la formation professionnelle ;
8. ― salariés en contrat en alternance ;
9. ― salariés en contrat d'apprentissage ;
10. ― élèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
11. ― personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1803-9 du Code des transports.
Aller plus loin
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