RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGRES DE LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000023106297
Texte parentLEGITEXT000023106289
Référencearticle 1 du décret n°2010-1418 du 12 novembre 2010 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →
1. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés au A du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
2. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
3. Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
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