Décret n°2010-1418 du 12 novembre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.

TexteDécret n°2010-1418 du 12 novembre 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DES PROVINCES
IdentifiantLEGIARTI000023106308
Texte parentLEGITEXT000023106289
Référencearticle 8 du décret n°2010-1418 du 12 novembre 2010 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces soumis au contrôle de légalité.

2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'établissement public » ou, selon le cas, « le groupement d'intérêt public » et « l'organe exécutif de l'établissement public » ou, selon le cas, « l'organe exécutif du groupement d'intérêt public ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023106308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.