Arrêté du 12 novembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2010.

TexteArrêté du 12 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023106718
Texte parentLEGITEXT000023106699
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 novembre 2010 (version du 19 novembre 2010)Légifrance →

1. Le quota national tel que défini à l'article 1er, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 3 et 4, est réputé épuisé lorsque que les services en charge du suivi du quota ont connaissance d'une consommation égale à 80 %.A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA.

2. Pour les pêcheurs professionnels maritimes, l'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

3. La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins-pêcheurs et des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture chaque lundi conformément à l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif à l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla).

4. Le quota national peut être fermé à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins-pêcheurs, et des déclarations transmises par les mareyeurs.

5. Le quota lié au repeuplement tel que défini à l'article 2 fait l'objet d'un suivi mensuel pour évaluer son niveau de consommation. Il est fermé par l'autorité administrative en fonction des résultats de ce suivi.

6. Lorsque les quotas ou sous-quotas tels que définis aux articles 1er et 2 sont réputés épuisés, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée par la catégorie de pêcheurs ayant atteint le niveau de quota dans l'UGA considérée est interdite. Un arrêté du préfet de région fixe l'interdiction de pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023106718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.