1. Les éventuels dépassements de quota ou de sous-quotas fixés et répartis dans le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre de la saison de pêche 2011-2012, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.
Arrêté du 12 novembre 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2010.
TexteArrêté du 12 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023106719
Texte parentLEGITEXT000023106699
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