Arrêté du 8 novembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2024.

TexteArrêté du 8 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000050187118
Texte parentLEGITEXT000023107303
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 novembre 2010 (version du 7 septembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. -justifier d'une culture dans le domaine de l'athlétisme et en particulier du métier d'entraîneur dans l'option choisie ;

3. -attester de résultat sportif de niveau départemental dans l'une des disciplines de l'athlétisme.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

5. -d'un test d'exigences préalables consistant en un entretien de 30 minutes maximum comprenant :

6. -dix minutes maximum de présentation par le candidat de son expérience d'encadrement en athlétisme ;

7. -vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domaine de l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ;

8. -de la production d'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

9. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 20 août 2024 (NOR : SPOV2422805A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de la publication dudit arrêté c’est-à-dire le 6 septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050187118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.