Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2013 au 7 septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000027506280
Texte parentLEGITEXT000023107303
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 novembre 2010 (version du 6 juin 2013)Légifrance →
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :
2. - certificat de spécialisation "activités athlétiques" ou "athlétisme et disciplines associées" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
3. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme ;
4. ― brevet d'entraîneur fédéral du premier degré délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue ;
5. ― brevet d'entraîneur fédéral " coach athlé santé " délivré par la Fédération française d'athlétisme.
6. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en athlétisme inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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