Arrêté du 8 novembre 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 juin 2013.

TexteArrêté du 8 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000027506287
Texte parentLEGITEXT000023107303
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 novembre 2010 (version du 6 juin 2013)Légifrance →

1. Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du certificat de spécialisation " activités athlétiques " ou " athlétisme et disciplines associées " associé au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité activités physiques pour tous et du brevet fédéral " coach athlé santé " délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " athlétisme et disciplines associées ", s'il a exercé la fonction de coordonnateur ou d'entraîneur pendant quatre cent cinquante heures et la fonction de formateur pendant cinquante heures au sein d'un club affilié à la Fédération française d'athlétisme, d'une équipe technique régionale ou au sein d'un centre d'entraînement pôle labellisé par le ministère des sports, en athlétisme et disciplines associées dans les trois dernières années. L'expérience est attestée par le directeur technique national de l'athlétisme.

2. Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, et du brevet fédéral coach athlé santé délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " athlétisme et disciplines associées ", s'il a exercé la fonction de coordonnateur ou d'entraîneur pendant trois cent cinquante heures au sein d'un club affilié à la Fédération française d'athlétisme, d'une équipe technique régionale ou au sein d'un centre d'entraînement pôle labellisé par le ministère des sports et la fonction de formateur pendant cinquante heures dans le cadre de formations organisées par la Fédération française d'athlétisme ou ses organes déconcentrés, en athlétisme et disciplines associées dans les trois dernières années. L'expérience est attestée par le directeur technique national de l'athlétisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027506287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.