Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1433 du 19 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : ENTREE DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE IER : ENTREE DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
IdentifiantLEGIARTI000023110382
Texte parentLEGITEXT000023110340
Référencearticle 1 du décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Tout citoyen de l'Union européenne muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis dans les îles Wallis et Futuna, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
2. Tout membre de sa famille mentionné au III de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ressortissant d'un Etat tiers, est admis dans les îles Wallis et Futuna à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.
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