Décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1433 du 19 novembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
  3. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023110408
Texte parentLEGITEXT000023110340
Référencearticle 14 du décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée présentent dans les trois mois de leur entrée dans les îles Wallis et Futuna leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent et garantissant le droit au séjour de ce dernier.

2. Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.

3. Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.

4. La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

5. La délivrance du titre de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Son renouvellement doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.