Décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1433 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT
IdentifiantLEGIARTI000023110356
Texte parentLEGITEXT000023110340
Référencearticle 16 du décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. Les ressortissants mentionnés au premier alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

2. Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.