Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1433 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT
IdentifiantLEGIARTI000023110356
Texte parentLEGITEXT000023110340
Référencearticle 16 du décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Les ressortissants mentionnés au premier alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2. Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.