Décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1433 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110366
Texte parentLEGITEXT000023110340
Référencearticle 21 du décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. La demande de titre de séjour doit être déposée auprès de l'administrateur supérieur ou du chef de la circonscription territoriale où réside le demandeur.

2. Outre les pièces requises selon la situation du demandeur aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de titre de séjour est accompagnée :

3. 1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;

4. 2° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.