1. Le renouvellement du titre de séjour est subordonné à la présentation des pièces mentionnées à l'article 21.
Décret n°2010-1433 du 19 novembre 2010 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1433 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110370
Texte parentLEGITEXT000023110340
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.