Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le19 novembre 2010
Publié le21 novembre 2010
Articles1 article en vigueur
NOROMEO1012477D
IdentifiantLEGITEXT000023110438
RéférenceDécret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 355 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, notamment ses articles 14 et 14-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 28 LEGIARTI000023110473

A abrogé :

  • Décret n°2002-820 du 3 mai 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16

Fait à Paris, le 19 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux Les ressortissants mentionnés au I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ». Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier. Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration. Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ». La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par : 1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ; 2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ; 3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles. La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement. I. ― Le ressortissant mentionné au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui cesse son activité professionnelle en Polynésie française acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance : 1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ; 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ; 5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à condition de garder sa résidence en Polynésie française et d'y retourner au moins une fois par semaine. Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en Polynésie française pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°. Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur. II. ― Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident. Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent en Polynésie française avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance : 1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article 19 du présent décret ; 2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Polynésie française et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ; 3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Polynésie française à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; 4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur. La demande de titre de séjour doit être déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du chef de la subdivision administrative du lieu de résidence du demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur. Outre les pièces requises selon la situation du demandeur aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de titre de séjour est accompagnée : 1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ; 2° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. Le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République. Il porte la photographie de son titulaire. Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Le renouvellement du titre de séjour est subordonné à la présentation des pièces mentionnées à l'article 21. Le titre de séjour est retiré si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire. Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait du titre de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Textes cités liens · DILA5

loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 novembre 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023110438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.