Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1436
du 19 novembre 2010
RattachementSECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023110714
Texte parentLEGITEXT000023110647
Référencearticle 10 du décret n°2010-1436
du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Les ressortissants mentionnés au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
3. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que :
4. 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
5. 2° Pour les travailleurs non salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable.
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