Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2010-1436 du 19 novembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
  3. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023110716
Texte parentLEGITEXT000023110647
Référencearticle 11 du décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. Les ressortissants mentionnés au 2° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Non actif ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

2. Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.

3. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

4. 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

5. 2° Une attestation de prise en charge par une assurance couvrant les prestations maladie et maternité ;

6. 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.