1. Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa du I et au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article 1er tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en Nouvelle-Calédonie, avant de procéder à leur refoulement.
Décret n°2010-1436
du 19 novembre 2010 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1436
du 19 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : ENTREE EN NOUVELLE CALEDONIE
- TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
- CHAPITRE IER : ENTREE EN NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000023110694
Texte parentLEGITEXT000023110647
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