Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1436
du 19 novembre 2010
RattachementTITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT
IdentifiantLEGIARTI000023110668
Texte parentLEGITEXT000023110647
Référencearticle 20 du décret n°2010-1436
du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance :
2. 1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article 19 du présent décret ;
3. 2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
4. 3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
5. 4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
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