Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1436
du 19 novembre 2010
RattachementTITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110674
Texte parentLEGITEXT000023110647
Référencearticle 21 du décret n°2010-1436
du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. La demande de titre de séjour doit être déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du commissaire délégué de la République dans la province où réside le demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de titres de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
2. Outre les pièces requises selon la situation du demandeur aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de carte de séjour est accompagnée :
3. 1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
4. 2° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
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