1. Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.
Décret n°2010-1436
du 19 novembre 2010 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1436
du 19 novembre 2010
RattachementTITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110682
Texte parentLEGITEXT000023110647
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