Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2010-1436 du 19 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS
  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
  2. CHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS
IdentifiantLEGIARTI000023110698
Texte parentLEGITEXT000023110647
Référencearticle 5 du décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue au II de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.

2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.

3. Le maire communique au haut-commissaire la copie des attestations qu'il a délivrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.