Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2010-1436 du 19 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR
  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
  2. CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110704
Texte parentLEGITEXT000023110647
Référencearticle 7 du décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. Les ressortissants mentionnés au 4° et 5° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

2. 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.

4. Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa du I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 14 de la même ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.