1. En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
Décret n°2010-1436
du 19 novembre 2010 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1436
du 19 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR
- TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
- CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110708
Texte parentLEGITEXT000023110647
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