Décret n°94-510 du 23 juin 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n°94-510 du 23 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006579981
Texte parentLEGITEXT000023120153
Référencearticle 10 du décret n°94-510 du 23 juin 1994 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Si la surveillance et les contrôles effectués par l'organisme officiel responsable mettent en évidence que les plantes visées par le présent décret ou leurs matériels de multiplication ne sont pas conformes aux conditions de qualité visées aux articles 2 et 3 du présent décret, l'organisme officiel responsable est habilité à prescrire à l'entreprise toute mesure appropriée pour que les plantes en cause ou les matériels de multiplication commercialisés soient rendus conformes à ces conditions, ou, à défaut, à prononcer l'interdiction de leur commercialisation.

2. Il appartient au ministre de l'agriculture et de la pêche de veiller à l'application de ces mesures et, le cas échéant, de prononcer des suppressions d'agrément. Ses décisions en la matière seront prises après avis d'une commission de mise en oeuvre de la réglementation désignée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

3. Toute mesure d'interdiction de commercialisation ou de retrait d'agrément sera levée dès lors qu'il sera établi avec une certitude suffisante que les plantes ou les matériels de multiplication destinés à la commercialisation seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions du présent décret.

4. La commercialisation de plantes ou de matériels de multiplication ayant fait l'objet d'une mesure prise en application des alinéas 1 ou 2 ci-dessus est passible, dans les conditions définies par le livre II du code de la consommation susvisé, des poursuites prévues par ce code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006579981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.