Décret n°94-510 du 23 juin 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n°94-510 du 23 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006579923
Texte parentLEGITEXT000023120153
Référencearticle 6 du décret n°94-510 du 23 juin 1994 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Tout fournisseur désirant exercer sur les plantes visées par le présent texte ou sur leurs matériels de multiplication, pour chacune des normes ou catégories visées ci-dessus, une activité de multiplication, production, protection ou traitement, ou commercialisation doit obtenir un agrément conformément aux dispositions de l'article 7. A cette fin, chaque fournisseur est tenu de se déclarer en tant que tel auprès de l'organisme officiel responsable.

2. Toutefois les distributeurs détaillants dont l'activité se limite à la commercialisation à des consommateurs finals non professionnels de petites quantités de plantes ou de matériels de multiplication, tout en étant soumis à l'agrément, ne sont pas soumis aux prescriptions du A de l'article 7 ci-après.

3. De même, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la distribution sur les marchés professionnels de plantes, d'hybrides ou de matériels de multiplication de celles-ci, produites et emballées en dehors de leur établissement, ne sont pas non plus soumis au A de l'article 7 ci-après. Néanmoins, ils devront tenir un registre ou garder des traces durables des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication qu'ils devront garder pendant trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006579923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.