Décret n°94-510 du 23 juin 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n°94-510 du 23 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006579967
Texte parentLEGITEXT000023120153
Référencearticle 9 du décret n°94-510 du 23 juin 1994 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Les laboratoires auxquels il est fait référence à l'article 7-A doivent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition de l'organisme officiel responsable. Sous cette réserve, le fournisseur a toute latitude pour faire appel soit à son propre laboratoire, soit à un laboratoire agréé d'un autre établissement, soit à un laboratoire de l'organisme officiel responsable.

2. Ce dernier propose au ministre de l'agriculture et de la pêche l'agrément des laboratoires des fournisseurs à condition d'avoir constaté leur aptitude, par leurs structures et par leurs méthodes, à effectuer tous les contrôles nécessaires à l'application du présent décret, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

3. Pour qu'un laboratoire puisse exercer des activités autres ou pour d'autres normes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, et s'agissant des genres et variétés visés à l'article 1er, il est nécessaire qu'il ait obtenu un nouvel agrément.

4. L'agrément n'est délivré à un laboratoire que s'il y a un engagement de la part du responsable de son activité de se prêter à la surveillance et aux contrôles de l'organisme officiel responsable et de laisser à tout moment les locaux libres d'accès aux agents chargés de ces contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006579967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.