1. Conformément au titre Ier de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, les plates-formes d'Aéroports de Paris, habilitées en application de l'article 1er du présent arrêté, doivent faire une déclaration aux préfectures des départements concernés où siègent les formations prévues.
Arrêté du 17 novembre 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2010.
TexteArrêté du 17 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023154413
Texte parentLEGITEXT000023154404
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