Arrêté du 25 novembre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2010.

TexteArrêté du 25 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023158880
Texte parentLEGITEXT000023158861
Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 novembre 2010 (version du 4 décembre 2010)Légifrance →

1. Les électeurs doivent uniquement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.

2. Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni panachage. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui ne doit, également, comporter aucun signe de reconnaissance.

3. En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure, dans laquelle est glissée le bulletin une fois le vote accompli, comporte au dos les nom, prénom et signature de l'électeur.

4. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote dans les délais fixés par le président de l'établissement, le cachet de la poste faisant foi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023158880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.