TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI DIRECT
CHAPITRE 1ER : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023163344
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.
2. A l'exception des notes obtenues pour les épreuves de langue vivante lorsqu'elles existent, toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.