TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI DIRECT
CHAPITRE 1ER : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023163348
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 13 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. ― établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. ― propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
4. Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
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