Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 30 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
RattachementCHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI DIRECT
CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163351
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir les épreuves sportives. Ce certificat doit dater de moins d'un an à la date des épreuves sportives.
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