Arrêté du 20 novembre 2010 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 30 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
  1. TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI DIRECT
  2. CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163388
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 17 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →

1. Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévue au I de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2010 susvisé peut être dispensé de tout ou partie des épreuves sportives du concours. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

2. Pour le concours prévu au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

3. ― si le candidat n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives ;

4. ― si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023163388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.