1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Arrêté du 20 novembre 2010 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 30 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
- TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI DIRECT
- CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163357
Texte parentLEGITEXT000023163303
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