Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 30 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
RattachementCHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI DIRECT
CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163359
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.
2. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
3. La note zéro est également attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.
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