Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 30 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
RattachementCHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI DIRECT
CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163390
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 22 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.
2. La commission d'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale la moyenne au-dessus de laquelle elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
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