Arrêté du 20 novembre 2010 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 30 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE 2 : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
  1. TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS SUR TITRES
  2. CHAPITRE 2 : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163369
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 27 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20.

2. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

3. L'épreuve orale a lieu dans un centre unique d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Aller plus loin

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