TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS SUR TITRES
CHAPITRE 2 : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163315
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 29 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.
2. Si l'épreuve d'admission n'est pas effectuée avant la fin des épreuves d'admission, elle est sanctionnée par la note zéro.
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