TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS SUR TITRES
CHAPITRE 2 : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163317
Texte parentLEGITEXT000023163303
Référencearticle 30 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
2. Le jury propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
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