TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DES CONCOURS PREVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
CHAPITRE IER : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023163781
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
2. Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception, lorsqu'elle existe, de l'épreuve de composition en langue étrangère, est éliminatoire.
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
Aller plus loin
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