TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DES CONCOURS PREVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
CHAPITRE IER : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023163784
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 15 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
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