TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DES CONCOURS PREVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
CHAPITRE IER : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000026944911
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 16 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. ― établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. ― propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
4. Au vu de cette proposition, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale arrête pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
Aller plus loin
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