Arrêté du 20 novembre 2010 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
  1. TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DES CONCOURS PREVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
  2. CHAPITRE II : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163792
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 21 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →

1. La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

2. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023163792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.